Experts-comptables et conseils fiscaux sont tenus à une éthique professionnelle. En voici les principes de base schématiquement exposés.
1. Interdiction d’exercer des activités commerciales
L'expert-comptable et le conseil fiscal exercent une profession libérale dont la nature est civile. Toute activité commerciale et toute activité de nature à nuire à l'indépendance d'esprit de l'expert-comptable est interdite. Par exemple, la fonction de courtier ou agent en assurances.
Ce sont les activités elles-mêmes qui sont interdites, et non l’exercice des activités d’expert-comptable au sein d’entreprises ayant pour objet les activités susvisées.
Cette interdiction fondamentale a plusieurs corollaires :
- pas d’inscription au registre du commerce
- pas de mention des « conditions générales de paiement » au recto ou au verso du papier à lettres et des notes d'honoraires
- la qualité de membre de l’Institut professionnel des agents immobiliers est incompatible avec la qualité de membre de l’IEC. Le Conseil est toutefois d'avis que l'expert-comptable peut exercer la fonction de syndic d'une copropriété dans laquelle il est lui-même propriétaire.
Articles y afférents :
- Article 2 Code de commerce pour l’énumération des activités commerciales
- Article 31, 1°, de la loi du 22 avril 1999 (surtout l'article 81, § 1er, al. 2, de la loi du 21 février 1985)
- Le 12 avril 1986, le Conseil a édicté la note de déontologie suivante, qui précise cette interdiction : Note n° 1 de déontologie concernant les garanties requises au point de vue de l’indépendance et de la probité professionnelles.
2. Interdiction d’exercer des fonctions d’administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale
L'article 31 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales dispose que les experts-comptables externes et conseils fiscaux externes ne peuvent pas exercer des fonctions d'administrateur ou de gérant dans des sociétés commerciales ou dans des sociétés autres que celles constituées entre titulaires de la même qualité ou entre titulaires de qualités différentes. L’interdiction ne vaut dès lors pas pour un mandat d’administrateur dans une société professionnelle agréée par l’Institut. Dans ce cas, l’autorisation de l’IEC n’est également pas requise.
Cette interdiction n'est cependant pas absolue. L'article 31 prévoit ainsi deux exceptions à ce principe, à savoir :
- lorsque l'expert-comptable externe ou le conseil fiscal externe est chargé par le juge d'administrer une société commerciale ou d'établir certains actes administratifs dans une société commerciale. Il suffit de songer à l’administrateur provisoire (chargé dans certains cas de l’administration de la société) ou au commissaire au sursis (dans le cadre de la procédure de concordat judiciaire) qui, moyennant l’autorisation du juge, peuvent établir certains actes administratifs
- lorsque le Conseil accorde son autorisation préalable et toujours révocable à cet effet.
Jusqu’à présent, le Conseil a généralement accordé cette autorisation, lorsqu’il s’agit de sociétés patrimoniales pures ou de sociétés de moyens civiles pures.
Par décision du 2 décembre 2002, le Conseil a en outre décidé d’autoriser l’expert-comptable externe à exercer, dans certains cas et pour une durée limitée, un mandat d’administrateur, ce qui n’était jusqu’à présent autorisé que dans des cas exceptionnels.
Il va sans dire que cette décision ne doit pas ouvrir la porte à une augmentation injustifiée des mandats d’administrateurs exercés par des experts-comptables externes. L’exercice d’une fonction d’administrateur doit nécessairement être lié à certaines conditions.
Pour autoriser l'exercice d'un mandat d'administrateur, le Conseil se fondera sur les critères suivants
- l’autorisation préalable du Conseil de l’Institut est requise. Le Conseil n’octroiera son autorisation que dans des cas bien déterminés, tous relatifs à des entreprises qui connaissent temporairement des difficultés. Ces difficultés peuvent avoir rapport aussi bien à la situation financière de l’entreprise qu’à son fonctionnement
- l’expert-comptable externe ne peut détenir un mandat que si et pour autant qu’aucune autre mesure moins radicale ne semble propre à remédier à la « situation problématique » temporaire que connaît la société intéressée
- l’expert-comptable externe ne peut exercer le mandat de gestion que pour une période de six mois maximum. Avant l’expiration de ce délai, il peut solliciter auprès de l’Institut une (ou plusieurs) prorogation(s) pour une durée identique ou plus réduite. Cette requête doit être motivée
- dans les 15 jours suivant la fin de son mandat d’administrateur dans la société concernée, l’expert-comptable externe doit en avertir l’Institut par écrit
- l’expert-comptable ne peut détenir un mandat de gestion que si sa responsabilité civile est couverte par une police d’assurance préalablement approuvée.
Toutefois, rien n’empêcherait le Conseil, dans le cadre de son pouvoir décisionnel discrétionnaire, d’accorder ou non une autorisation sur la base de l’article 31, 1°, de la loi du 22 avril 1999, de donner également au conseil fiscal externe l’autorisation d’exercer un mandat dans une entreprise en proie à des difficultés passagères, s’il est manifeste que ce conseil fiscal dispose des capacités et de la compétence nécessaires pour exercer le mandat spécifique. Des exceptions sont toujours possibles dans le cadre des pouvoirs discrétionnaires, lorsque ces exceptions se fondent sur de justes motifs (Décision du Conseil de l’IEC du 3 novembre 2003).
Le Conseil considère d’ailleurs que l’expert-comptable externe peut exercer une telle mission d’administrateur auprès de sa propre clientèle, étant donné qu’il est le mieux placé pour pouvoir évaluer correctement la situation de la société concernée, tout en respectant son devoir d’indépendance.
Le mandat d’administrateur de l’expert-comptable externe au sein de sa propre clientèle est la conséquence d’un consensus général de confiance entre l’expert-comptable et les membres du conseil de gestion de l’entreprise.
L’expert-comptable doit, le cas échéant, veiller à ce que son indépendance ne puisse être en aucun cas compromise dans l’exercice de cette mission. Il donnera à ce sujet toutes informations utiles au Conseil lors de l’examen de sa demande.
Dans toute hypothèse, l’expert-comptable devra examiner lui-même dans quelle mesure cette situation ne porte pas préjudice à son indépendance pour la bonne exécution de son mandat d’administrateur provisoire. Il doit prêter attention à l’existence éventuelle de certains conflits d’intérêts susceptibles de porter atteinte à celle-ci. Si l’expert-comptable constate pour ces motifs que son indépendance est mise en cause, il doit refuser cette mission.
Rôle préventif du Conseil
Dans le cadre de son pouvoir d’accorder une autorisation pour l’exercice d’un mandat de gestion, le Conseil de l’IEC jouera un important rôle préventif en ce qui concerne les possibles violations des règles déontologiques susmentionnées.
Tout d’abord, le Conseil vérifiera si aucune autre mesure moins radicale que l’exercice d’un mandat ne semble propre à remédier à la situation problématique temporaire que connaît la société concernée. Cette compétence sera encore exercée de manière plus stricte, s’il s’agit d’un mandat de gestion auprès d’un propre client. Si d’autres mesures sont possibles, le Conseil n’accordera pas l’autorisation.
Ensuite, s’il s’agit d’un mandat de gestion auprès de propres clients et si aucune autre mesure moins radicale ne semble appropriée, le Conseil vérifiera, sur la base des renseignements qui lui ont été fournis, si l’exercice du mandat temporaire en vue de remédier à des problèmes passagers constitue ou non une violation des règles déontologiques citées. Dans l’affirmative, le Conseil refusera de donner son autorisation. En effet, les cinq critères mentionnés dans la communication de l’IEC, sur lesquels se fondera le Conseil pour prendre une décision quant à une demande d’assumer un mandat d’administrateur ou de gérant, n’empêchent pas le Conseil de refuser une demande, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, pour un motif qui n’a aucun lien avec ces critères.
Enfin, le Conseil, lorsqu’il accorde une autorisation, communiquera dans celle-ci à l’intéressé qu’il doit toujours, malgré cette autorisation, veiller à respecter les articles 11 et 13, § 1er, de l’A.R. du 1er mars 1998 fixant le règlement de déontologie des experts-comptables.
Bien entendu, l’assemblée générale demeure l’organe compétent pour nommer comme administrateur l’expert-comptable externe.
Le Conseil de l'IEC précise les conditions relatives au mandat d'administrateur de l'expert-comptable : l'expert-comptable comme « administrateur provisoire » et comme « administrateur/gérant »
Articles y afférents :
- Article 31 de la loi du 22 avril 1999 (exception à l’interdiction)
- Article 31, 1°, de la loi du 22 avril 1999 (accorder l’autorisation sur la base de la compétence)
- Articles 11 et 13, § 1er, de l’A.R. du 1er mars 1998
3. Obligation d’indépendance
L'expert-comptable externe doit refuser toute mission ou renoncer à la poursuite de celle-ci, dès qu'il constate l'existence d'influences, de faits ou de liens de nature à diminuer son indépendance, son libre arbitre, sa liberté d'appréciation ou son impartialité. Le Conseil veille à ce que les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes accomplissent les missions qui leur sont confiées en toute indépendance et à ce qu’ils n’exercent pas d’activités qui soient incompatibles avec la dignité et l’indépendance de leur fonction.
Rédaction des rapports de contrôle
Tout expert-comptable externe qui établit un rapport de contrôle ne peut être le conseiller habituel de l'entreprise pour laquelle le rapport doit être établi. Sauf d'autres missions de contrôle, il ne peut avoir effectué aucune autre mission récurrente dans la société au cours des deux années précédentes, et ne peut exercer pour cette même société aucune mission à caractère récurrent – sauf d'autres missions de contrôle – au cours des deux années qui suivent.
Toute société agréée par l’Institut doit compter au moins un expert-comptable et/ou conseil fiscal externe parmi les personnes physiques qui sont actionnaires ou associées.
De même, un des administrateurs ou gérants au moins doit être inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes et/ou sur celle des conseils fiscaux externes.
Par ailleurs, un expert-comptable et/ou conseil fiscal ne peut être ni actionnaire ou associé ni gérant ou administrateur d'une société non agréée, qui a pour objet tout ou partie des activités décrites aux articles 34, 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. D'une manière générale, un membre de l'Institut ne peut exercer sa profession, même partiellement (p. ex. comme sous-traitant), par le biais ou au travers d'une société fiduciaire non agréée.
Quant à la domiciliation d'une société à l'adresse d'un expert-comptable et/ou conseil fiscal, le Conseil de l'Institut l'autorise désormais, tout en rappelant que, si cette domiciliation va de pair avec la prestation de services à cette société, seules des prestations compatibles avec l'obligation déontologique d'indépendance et avec l'exercice de la profession pourront évidemment être fournies. Le Conseil attire également l'attention sur les conséquences possibles d'une telle domiciliation (saisie, perquisition, faillite de la société cliente…).
Articles y afférents :
- Article 9, alinéa 1er, de l’A.R. du 1er mars 1998
- Articles 3, 10-15, 28 et 31 de la loi du 22 avril 1999
- Articles 34, 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999
4. Interdiction de rétention
La profession d'expert-comptable et de conseil fiscal se fonde sur une relation de confiance particulière avec le client. Ce dernier doit avoir la garantie que les documents qu'il confie à son expert-comptable et/ou conseil fiscal ne peuvent être utilisés contre lui. Dès lors, un membre de l'Institut doit immédiatement remettre tous les livres et documents appartenant à son client, à la demande de ce dernier
Cette interdiction de rétention s'applique évidemment aussi en cas de succession entre confrères.
Voir articles y afférents :
- Article 26 A.R. du 1er mars 1998
- Article 23, alinéa 2, de l’A.R. du 1er mars 1998
5. Interdiction de publicité, de démarchage et d’offre de services – Diffusion d’informations objectives
Si la diffusion d'informations objectives est autorisée aux membres de l'Institut, le démarchage et l'offre de services demeurent strictement interdits (voir articles 30 et 31 de l'arrêté royal du 1er mars 1998).
Le projet de note élaboré par le comité interinstituts (IEC–IRE–IPCF) et comportant un certain nombre de directives concrètes en matière de publicité pour les titulaires de professions économiques, fut approuvé le 3 février 2003 par le Conseil de l'IEC et le 28 février 2003 par les conseils respectifs de l'IRE et de l'IPCF.
Plus d’info : Lignes de conduite relatives à la diffusion d'informations publicitaires par les professions économiques.
6. Obligation de formation permanente
Conformément aux normes fixées par le Conseil, les experts-comptables et les conseils fiscaux doivent consacrer 120 heures à des activités qui contribuent à l'amélioration de leurs connaissances professionnelles sur une période de trois ans. Chaque année, ils font rapport sur leur formation permanente à l'aide du formulaire que leur adresse l'Institut.
Voir articles y afférents :
- Articles 3 et 28, § 1er, de la loi du 22 avril 1999
- Article 33 de l’A.R. du 1er mars 1998
7. Devoir d’information
Tout membre de l'Institut, qui est l'objet d'une procédure judiciaire, disciplinaire ou administrative portant sur l'exercice de sa fonction, doit en informer le Conseil de l'Institut.
L’expert-comptable et le conseil fiscal sont tenus de répondre à toute demande d’information, à toute injonction et convocation, qui leur sont adressées par le Conseil ou par un de ses représentants, dans le délai à fixer par le Conseil, et qui ne peut être inférieur à un mois.
En outre, les membres externes doivent informer l'Institut des liens de collaboration qu'ils ont établis dans le cadre de l'exercice de leur profession. Si la collaboration se fait dans le cadre d'une société, les experts-comptables et/ou conseils fiscaux doivent veiller à son agrément par l'Institut. La société doit informer l'Institut, le plus tôt possible, de toute modification de statuts ou de tout changement dans la composition des organes de gestion.
Voir articles y afférents :
- Article 30 de la loi du 22 avril 1999
- Article 4 de l’A.R. du 1er mars 1998
- Article 20 de l’A.R. du 1er mars 1998
8. Secret professionnel et devoir de discrétion professionnelle
Les membres externes de l'Institut, comme les autres professionnels comptables, sont tenus au secret professionnel. En effet, l'article 458 du Code pénal s'applique aux experts-comptables externes, aux conseils fiscaux externes, aux comptables agréés et aux comptables-fiscalistes agréés, aux stagiaires et aux personnes dont ils répondent.
Plus généralement, tout membre de l'Institut, quel que soit son statut, est tenu de respecter le devoir de discrétion professionnelle. Ce devoir de discrétion comprend le secret de données qui lui ont été confiées explicitement ou implicitement en sa qualité d'expert-comptable et/ou conseil fiscal et de faits à caractère confidentiel qu'il a constatés lui-même dans l'exercice de sa profession.
Voir articles y afférents :
- Article 458 du Code pénal
- Article 58, 3e alinéa, de la loi du 22 avril 1999
- Article 32 de l’A.R. du 1er mars 1998
9. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Les experts-comptables et les conseils fiscaux externes sont soumis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en l’occurrence, schématiquement
- identification et vérification de l’identité des clients
- vigilance constante, le cas échéant renforcée
- communication à la CTIF des faits constatés dans le cadre de l’activité professionnelle dont l’expert-comptable et le conseil fiscal savent ou soupçonnent qu’ils sont liés au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme…
Ce cadre législatif fait actuellement l’objet d’une adaptation, compte tenu de l’intégration en droit belge des dispositions de la 3e directive antiblanchiment.
Plus d’info : site de la CTIF, La législation antiblanchiment, La législation antiblanchiment – Powerpoint
10. Honoraires
L’expert-comptable et le conseil fiscal fixent librement le montant de leurs honoraires. Cette liberté est toutefois limitée par le respect des règles déontologiques et les recommandations prises par le Conseil de l’Institut.
11. Lettre de mission vs lettre de nomination
La lettre de mission détermine clairement les devoirs réciproques du client et de l’expert-comptable ou du conseil fiscal. Elle fournit des précisions sur :
- les activités de l’expert-comptable ou conseil fiscal
- l’échéance
- la rémunération (ou la manière de calculer les honoraires).
Si des litiges surviennent ultérieurement, la lettre de mission peut toujours être consultée. Elle constitue alors une sorte de convention entre les deux parties.
La lettre de mission ne peut être confondue avec la lettre de nomination. La lettre de nomination est rédigée par l’organe de gestion qui désigne l’expert-comptable externe. Cette lettre accompagne le rapport spécial de l’organe de gestion et la situation active et passive à contrôler.