Collaboration entre les membres
Les membres de l’Institut peuvent s’associer dans une société professionnelle en vue d'exercer la profession. Il va de soi que cette société doit être agréée par l’Institut.
Ils peuvent en outre créer ensemble une société de moyens qui a pour but « la mise en commun de tout ou partie des charges afférentes à leur fonction ». Pareille société ne doit pas être agréée par l’Institut : les experts-comptables et/ou conseils fiscaux qui y exercent un mandat d’administrateur doivent toutefois recevoir l’autorisation du Conseil de l’Institut. Cette autorisation sera octroyée s’il s’agit d’une pure société de moyens : une société qui se consacre exclusivement à mettre en commun tout ou partie des charges afférentes à leur fonction.
Collaboration avec d’autres professions
« En vue de l'exercice en commun d'activités professionnelles, un expert-comptable ou conseil fiscal ne peut constituer une société avec d'autres personnes qui ne possèdent toutefois pas la même qualité, ni une qualité acquise à l'étranger et reconnue équivalente par le Roi. Sauf avec l'autorisation préalable et toujours révocable du Conseil de l'Institut, et à condition de respecter les conditions fixées par le Roi. »
L'article 42 concerne aussi bien les sociétés de moyens que les sociétés professionnelles.
A ce jour cependant, le Roi a seulement déterminé les conditions relatives aux sociétés de moyens, de sorte que – provisoirement en tout cas – une association professionnelle à part entière entre membres de l'Institut et des personnes qui ne sont pas membres de l'Institut est impossible.
- La société ne peut être constituée qu'avec des personnes exerçant une profession intellectuelle et de prestation de services, et pour autant qu'Il s’agit d’une profession organisée et réglementée dans au moins un des pays de la Communauté européenne.
- La société ne peut exécuter une fonction, une mission ou un mandat appartenant à l'activité professionnelle des membres, ni en son nom personnel, ni au nom d’un des membres, ni de quelque manière que ce soit.
- La société ne peut être chargée de l’encaissement des honoraires des missions appartenant à l’activité professionnelle des membres.
- Dans les conditions fixées par le Conseil, la convention peut comprendre une clause d'usage du nom social par les associés. L'usage de ce nom ne peut entraîner une confusion préjudiciable avec une société autorisée à exercer en son nom propre la profession de ses membres.
- Toute autre condition fixée par le Conseil en vue de préserver l’indépendance de l’expert-comptable et/ou conseil fiscal dans l’exercice de ses fonctions.
Articles y afférents :
– Article 42 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales
– Article 21 de l’A.R. du 1er mars 1998