Avis important ! À partir du 24 mai 2014 : rapport de contrôle en cas de dissolution et liquidation en un seul acte à nouveau modifié !
22/05/2014
-
Daniël Maes, expert-comptable – conseil fiscal, adviseur studiedienst IAB
Dans Accountancy & Tax n° 1/2014, nous annoncions déjà que l'article 184, § 5, 2°, du Code des sociétés (C. soc.) avait une nouvelle fois été modifié par la « loi portant des dispositions diverses en matière de Justice » du 25 avril 2014 (M.B., 14 mai 2014). Par conséquent, cet article s'énonce désormais comme suit :
« […] 2° toutes les dettes à l’égard des tiers ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées […].
Si un rapport doit être établi par un commissaire, un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable externe conformément à l’article 181, § 1er, troisième alinéa, ce rapport mentionne le remboursement ou la consignation dans ses conclusions. […] »
Étant donné que la loi ne stipule rien concernant l'entrée en vigueur de cette modification, le nouvel article 184, § 5, C. Soc. sera d'application sur les rapports que les experts-comptables externes établissent à partir du 24 mai 2014 ! Une information suffisamment importante donc pour que l'IEC en avertisse ses membres.
Les adaptations proposées conjointement par l'IEC et l'IRE pour améliorer le texte de loi n'ont pas été retenues. Les deux instituts rédigeront cependant un commentaire commun concernant l'impact de ces modifications sur les rapports de contrôle que les experts-comptables externes ou les réviseurs d'entreprises établissent en cas de proposition de dissolution et de liquidation en un seul acte. Notre confrère Raymond Ghysels a déjà procédé à une analyse critique de cette modification de loi, qui pourra également contribuer à l'analyse complète que l'IEC et l'IRE feront de cette problématique.
Les experts-comptables externes qui, à la suite d'une proposition de dissolution et de liquidation en un seul acte, établissent un rapport de contrôle à partir du 24 mai 2014, dans lequel l'état résumant la situation active et passive établi conformément à l'article 181, § 1, C. soc. fait apparaître des dettes à l'égard des tiers, devront adapter leurs conclusions à cette modification de loi. Si cet état résumant la situation active et passive fait encore apparaître des dettes à l'égard des tiers, l'expert-comptable externe devra faire mention du remboursement ou de la consignation des dettes dans ses conclusions. Dans ce cas, l'expert-comptable externe mentionnera dans ses conclusions que « toutes les dettes à l’égard des tiers, selon l'état résumant la situation active et passive établi conformément à l'article 181, § 1, C. soc., ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées ».
Dans le cas contraire, il semble préférable que l'expert-comptable externe mentionne dans ses conclusions que « selon l'état résumant la situation active et passive établi conformément à l'article 181, § 1, C. soc., il n'y a pas de dettes à l'égard des tiers ».
Dès que l'IEC et l'IRE auront élaboré un commentaire commun, l'Institut en informera ses membres.
Voir aussi : Rapport de contrôle en cas de dissolution de sociétés : quelques points importants, Daniël Maes, IEC, Accountancy & Tax, 2014/1, p. 40.