Arrêt Cobelfret en matière de RDT : les impacts dans la déclaration…

1/07/2009 - Roger Lassaux

En préfaçant la version 2009 du Guide pratique de l’impôt des sociétés, l’excellent ouvrage que nous avons mis récemment à votre disposition, notre président attirait l’attention sur le fait qu’aucune case n’avait été prévue pour indiquer, conséquence de l’arrêt Cobelfret, le montant du report des RDT non déduits.

Un petit rappel est indispensable pour bien saisir la portée de l’arrêt

Comme on le sait, le système belge de déduction RDT prévoit que les dividendes distribués par une filiale à sa société mère sont, dans un premier temps, inclus dans la base imposable de la société mère pour en être ensuite déduits à hauteur de 95 %. Attention toutefois : l’article 205, § 2, CIR 92 limite la déduction des RDT au montant du bénéfice net de l’exercice ! Conséquence : si la société mère fait des pertes, l’éventuelle quotité non utilisée de cette déduction, nullement reportable sur le bénéfice fiscal des années suivantes, est intégralement et définitivement perdue, sans possibilité de compensation avec les bénéfices imposables qui seront réalisés au cours des années ultérieures.

Incompatible avec le régime mère-fille…

Dans son arrêt du 12 février 2009 C-138/07, la Cour européenne de Justice a jugé cette limitation incompatible avec les objectifs et le système de la directive du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (90/435/CEE) : « Les Etats membres ne sauraient instaurer unilatéralement des mesures restrictives, telles que l’exigence de l’existence de bénéfices imposables dans le chef de la société mère, et de soumettre ainsi à des conditions la possibilité de bénéficier des avantages prévus par la directive 90/435 ». Selon les conclusions de l’avocat général, « l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990.... doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les dividendes perçus par une société mère sont inclus dans la base imposable de celle-ci, pour en être par la suite déduits à hauteur de 95 % dans la mesure où, pour la période d’imposition concernée, un solde bénéficiaire positif subsiste après déduction des autres bénéfices exonérés. L’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 est inconditionnel et suffisamment précis pour pouvoir être invoqué devant les juridictions nationales ». La Cour ajoute encore qu’il n’y avait pas lieu de limiter les effets de l’arrêt dans le temps et les contribuables peuvent invoquer directement l’article 4, paragraphe 1 de la directive devant les juridictions nationales, à l’encontre de toute règle nationale qui n’est pas conforme à cette disposition.

Sans la moindre limite de temps, elle a donc consacré la possibilité de reporter pour la société mère la déduction des RDT non déduits en cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfices imposables pour éponger 95 % du montant de dividendes reçus de la filiale pour la période imposable concernée. Conclusion ? Rien n’empêche à l’avenir les sociétés mères déficitaires de déduire de leur future base imposable les dividendes perçus de leurs filiales.

Concrétement…

Restait alors à savoir comment la Belgique allait se conformer à cet arrêt ? Et ses conséquences pratiques dans la déclaration ? A lire le communiqué de presse, un projet de circulaire aurait été approuvé à l’issue du Conseil des ministres du 15 mai 2009.

Nous ne manquerons pas de la publier dès qu’elle sera officiellement disponible. Mais, d’ores et déjà commentée dans de nombreuses publications (voyez notamment Administratie verduidelijkt gevolgen Cobelfret-arrest), la position administrative prévoit les deux options suivantes en termes d’impact dans la déclaration :

  • exercice d’imposition 2009 : une annexe détaillée explicative du montant du report doit être jointe à la déclaration ;
  • exercice d’imposition 2010 : la déclaration à l’impôt des sociétés prévoira, en principe, la possibilité de reporter les excédents.

Affaire à suivre, incontestablement !

Thématiques: Fiscalité > Impôt des sociétés (ISoc)
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