Connaissance et utilisation des intérêts notionnels par les PME : des conclusions contrastées
28/08/2009
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Roger Lassaux
Même si elle a fait couler beaucoup d’encre et fut même, en raison de son coût et de certains usages qui en étaient faits, parfois vilipendée au point d’annoncer sa mort prochaine, la déduction des intérêts notionnels visés aux articles 205bis à 205novies CIR 92 ne souffre aujourd’hui plus guère que de difficultés d’application dans certains cas particuliers. Même s’il est également vrai qu’au centre d’une importante doctrine, le régime a été commenté sous toutes ses facettes par l’Administration dans sa volumineuse circulaire Ci.RH.840/592.613 (AFER 14/2008) du 3 avril 2008 et son addendum du 2 juin 2008, et fait régulièrement l’objet de précisions ministérielles apportées par les questions parlementaires (voyez, pour les plus récentes, entre autres la problématique de la double déduction fiscale, Q.R., Ch. repr., 2008-09, n° 46, du 20 janvier 2009, p. 23-26 – QP n° 29 du 14 janvier 2009, Dirk Van der Maelen), sans compter les décisions de ruling (voyez, par exemple, la décision n° 700.063 du 8 mai 2007 relative aux modalités d’établissement de la base de calcul de la déduction pour capital à risque). Si cet avantage est ouvert à toutes les sociétés belges, petites ou grandes, ainsi qu'aux infrastructures de sociétés étrangères établies en Belgique établissant des comptes annuels soumis à l'impôt belge des sociétés, les PME, au sens des critères de l’article 15, § 1er, troisième tiret, C. soc. à respecter à la fin de l’exercice d’imposition de calcul de la déduction pour capital à risque, doivent choisir entre cette déduction pour capital à risque et la constitution d’une réserve exonérée d’investissement. Étant entendu que si elles optent pour les intérêts notionnels, elles bénéficient alors d’un taux de déduction majoré de 0,5 % : 4,973 % au lieu de 4,473 % pour les autres sociétés, et ce, pour l’exercice d’imposition 2010. Voilà pour les rappels essentiels !
Faut-il, pour les entreprises – et plus particulièrement les PME – nuancer cet optimisme ? On pourrait a priori le penser : l’enquête CeFiP 2008 sur le financement des PME avait montré que seulement 56 % des PME interrogées avaient « une bonne connaissance » de cet avantage fiscal et qu’un même pourcentage l’utilisait. La question que beaucoup se posent est évidemment de savoir ce qui pousse une société à utiliser ou non la déduction des intérêts notionnels ? Existe-t-il un lien stable entre (certaines) variables individuelles et le fait qu’une entreprise utilise ou n’utilise pas (encore) cet avantage fiscal ? Et qu’en est-il du potentiel restant ?
Pour tenter d’y répondre, préciser les choses et évacuer les idées par trop reçues, la Hogeschool-Universiteit Brussel (HUBrussel) a procédé, auprès des PME, à une évaluation de l'utilisation et de la connaissance de la déduction des intérêts notionnels, à la demande du Centre de connaissances du financement des PME (CeFiP).
- Utilisation des intérêts notionnels : identification des variables générales (telles que la situation géographique) et/ou des caractéristiques propres à l'entreprise, qui peuvent influencer ce choix ;
- Degré de « bonne connaissance » de cet avantage, mesure de l'influence d'un certain nombre de variables générales et liées à l'information susceptibles d’influencer la connaissance de la déduction des intérêts notionnels auprès des PME. En d’autres mots, d’une manière générale, les entreprises sont-elles suffisamment informées ? Si non, le déficit d’information frappe-t-il davantage certains groupes ou types d’entreprises, à qui il serait alors judicieux de fournir des informations complémentaires ?
Que révèle cette enquête que nous avons lue en détail pour vous ?
La connaissance des conclusions de l’analyse multivariée réalisée prend une importance particulière dans le cadre de notre mission de conseil et de mise en application de cet avantage fiscal pour nos clients qui sont des sociétés. D’une part, parce que le choix que les PME doivent opérer entre cet avantage fiscal et la réserve d’investissement exonérée (art. 194quater CIR 92) doit l’être en toute connaissance de cause. Le cumul est, en effet, interdit pour la même période imposable et pour les deux suivantes (cf. article 205novies CIR 92). D’autre part, parce qu’il est indéniable que l’attrait de la mesure croît avec la connaissance de l’existence d’outils pratiques, comme le simulateur du CeFiP, fort utiles dans le cadre de sa mise en application. Il est important, enfin, de pouvoir stigmatiser les problèmes pour y remédier de la manière la plus appropriée.
C’est la raison pour laquelle nous mettrons, le cas échéant, ces conclusions en corrélation avec les résultats d’une autre enquête « Impact de la déduction des intérêts notionnels : vision des comptables et experts-comptables », Sarah Van Cauwenbergh, 2008, que nous avons commentée dans ces mêmes colonnes, partant de l’hypothèse qu’une bonne application de cette mesure passe avant tout par une bonne connaissance de celle-ci.
A. Degré de connaissance
- La chance qu’une entreprise utilise la déduction des intérêts notionnels est 17 fois plus importante si elle indique elle-même en avoir une bonne connaissance que si elle en ignore tout. Il n’est pas inintéressant de rappeler que si la déduction des intérêts notionnels est (très) bien connue des comptables et experts-comptables, les entreprises, par contre, sont moins informées sur cette mesure (cf. Impact de la déduction des intérêts notionnels : vision des comptables et experts-comptables). Cette même enquête avait fait ressortir que seuls 13 % des experts-comptables et des comptables sondés connaissent le simulateur CeFiP.
- Les entreprises mal informées de la réserve d’investissement le sont également de la déduction des intérêts notionnels.
- Ni la situation géographique ni les autres caractéristiques propres (l'ancienneté, le caractère familial ou la forme juridique n’influencent significativement le degré de connaissance de la déduction des intérêts notionnels. Même si les entreprises établies dans les régions wallonne et bruxelloise ont une connaissance légèrement moindre de la déduction des intérêts notionnels, ces différences sont assez ténues et ne peuvent donc être qualifiées de structurelles.
- Les entreprises dont les comptes annuels ne sont pas contrôlés par un réviseur d'entreprises et qui connaissent moins bien la réserve d'investissement ou d'autres mesures des pouvoirs publics, affichent systématiquement de moins bonnes connaissances de la déduction des intérêts notionnels.
B. Degré d’utilisation
- Le choix d'utiliser ou non la déduction des intérêts notionnels n'est pas influencé par le bénéfice immédiat de l'avantage fiscal.
- Les entreprises ayant une bonne connaissance de la déduction des intérêts notionnels recourent clairement davantage à cette mesure fiscalement favorable. Notez que, dans ce contexte, peu importe qu'il s'agisse ou non d'une entreprise auditée : la connaissance de la déduction des intérêts notionnels est donc indépendante de l'information fiscale communiquée par l'auditeur.
- L'utilisation de la déduction des intérêts notionnels est fonction uniquement de l'avantage relatif de son application (à l'aune de l'importance des fonds propres corrigés) et de la connaissance de cette mesure. Leur niveau de fonds propres corrigés est plus élevé que pour les entreprises qui n’y recourent pas : 6 268 409 EUR contre 4 470 611 EUR, dans le cas contraire.
- Si les PME présentes en région wallonne recourent moins à la déduction des intérêts notionnels que celles présentes en région flamande ou bruxelloise, ce résultat n'est pas significatif statistiquement : la région où l'entreprise est établie n'a pas d'influence significative sur l'utilisation ou non de la déduction des intérêts notionnels.
- L’utilisation de la déduction des intérêts notionnels n’est pas davantage significativement influencée par les autres variables analysées : « ancienneté de l'entreprise », « caractère familial de l'entreprise », « forme de société » et « secteur ».
- Toutefois, par rapport à ces variables secondaires étudiées, l’ancienneté a de l’importance. Dans le groupe des entreprises plus anciennes, celles choisissant d’y recourir sont plus nombreuses que celles qui n’y recourent pas. S’agissant de l'influence des formes juridiques, il n'y a pas de différence entre entreprises familiales ou non, mais bien entre SA et SPRL. Ce dernier résultat est dû au fait que 67 % des SPRL recourent à la déduction des intérêts notionnels (contre 44 % des SA). Enfin, sur le plan sectoriel, les grossistes et les transporteurs font bien plus souvent usage de cette mesure avantageuse que les entreprises du secteur HORECA.
- « 75 % » des entreprises auditées par un réviseur d’entreprises recourent à la déduction des intérêts notionnels.
En conclusion…
Quels enseignements concrets en tirer par rapport à la teneur de notre conseil et aux modalités de son optimisation ?
- A lire les conclusions de l’étude, « les éléments déterminants s’avèrent être l'avantage relatif d'une telle déduction (à l'aune des fonds propres corrigés) et une connaissance suffisante de cet avantage fiscal. Il n'y a pas de différence structurelle dans l'utilisation de la déduction des intérêts notionnels en vertu de la situation géographique et/ou du secteur dont l'entreprise fait partie, de son « ancienneté » ou de son type d'entreprise ou au fait que les comptes annuels de l'entreprise soient ou non contrôlés par un réviseur d'entreprises et/ou qu’elle soit redevable d'impôts sur les bénéfices de l'exercice 2007. Il n’y a pas davantage de différence systématique dans la connaissance de la déduction des intérêts notionnels entre entreprises de différents secteurs, régions, classes d'âge, structures de société et/ou actionnariat familial. L'analyse multivariée montre toutefois que les entreprises, dont les comptes annuels ne sont pas contrôlés par un réviseur d'entreprises et/ou qui connaissent mal la réserve d'investissement et/ou d'autres mesures des pouvoirs publics, sont moins bien informées de la notion de déduction des intérêts notionnels ».
- Lorsqu’il est constaté, le déficit d’information est général : intérêts notionnels, réserve d’investissement, autres mesures publiques que sont les prêts subordonnés du fonds de participation ; Arkimedes (capital d’amorçage) ; les subsides ; les garanties des pouvoirs publics ; le Vlaams innovatiefonds (fonds flamand de l'innovation) et le Winwinlening (prêt flamand win-win).
- Le recours au simulateur du CeFiP constitue assurément un réflexe à développer, d’autant plus qu’il s’améliore au fil des ans et que la nouvelle version permet aujourd’hui de calculer la déduction, y compris lorsque l’exercice comptable de l’entreprise est à cheval sur deux années.
- Pour les PME, dans le cadre de l’obligation qui leur est faite d’opérer un choix entre la réserve d’investissement et la déduction des intérêts notionnels, il ne faut pas perdre de vue l’obligation de réinvestissement dont est assortie la première. Sans oublier que si une PME opte pour la réserve d’investissement, elle perd le droit à la déduction des intérêts notionnels pour l’exercice en cours ainsi que pour les deux exercices suivants.
Nous ne saurions terminer cet examen des intérêts notionnels sans jeter, actualité oblige, un regard au-delà de nos frontières. Dans la lutte que se livrent, dans les limites autorisées par la législation européenne, les différents États membres pour faire baisser le taux effectif de l’impôt des sociétés et attirer chez soi des investisseurs étrangers, on ne saurait, en effet, ignorer la promulgation vraisemblablement au 1er janvier 2010 du dispositif néerlandais visant à réduire la taxation des intérêts des prêts intragroupes (« groepsrentebox » ou « interest box »). Approuvé le 8 juillet 2009 par la Commission européenne qui n’y voit plus une aide d’Etat, puisqu’il s’applique indifféremment à toutes les sociétés percevant des intérêts de sociétés liées, le dispositif proposé vise à ramener de 25,5 % à 5 % le taux d'imposition sur les intérêts reçus dans le cadre de prêts intragroupes. Corrélativement, les intérêts versés ne seraient déductibles qu'au taux réduit de 5 %. Ayant perdu son caractère optionnel, il devrait s’appliquer à toute entité soumise à l'impôt sur les sociétés aux Pays-Bas.