Lutte préventive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : nouveautés et initiatives de l’Institut !
10/05/2007
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Auteur : Roger Lassaux
1. Tel que publié au Moniteur belge du 8 mai 2007, 3e édition, l’article 134 de la loi- programme a inséré dans la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme un article 14quinquies, rédigé comme suit :
« Art. 14quinquies. Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter soupçonnent qu'un fait ou une opération est susceptible d'être lié au blanchiment de capitaux provenant de la fraude fiscale grave et organisée qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale, ils en informent la Cellule de traitement des informations financières, y compris dès qu'ils détectent au moins un des indicateurs que le Roi déterminera par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. À l'égard des personnes et organismes visés à l'article 2ter, l'information prévue au présent article est transmise conformément à l'article 14bis, § 3 ».
2. Comme vous pourrez le constater en parcourant la rubrique « Parole d’experts », cette nouveauté d’importance et ce que l’on sait déjà de la liste des indicateurs fait d’ores et déjà l’objet de premiers commentaires dans l’excellent article de notre consœur Isabelle De Leenheer. Il est aujourd’hui indubitable que sous le couvert d’une meilleure appréhension de la notion centrale de fraude fiscale grave et organisée au travers d’une série d’indicateurs à déterminer par arrêté royal, l’article 14quinquies nouveau de la loi du 11 janvier 1993 met de facto en place, à charge des déclarants et donc des experts-comptables et des conseils fiscaux externes, une obligation de dénonciation, dès lors qu’un seul de ces critères aura été détecté.
3. D’ores et déjà, on peut raisonnablement craindre que cette disposition, qui dans les faits vise à accroître sensiblement le nombre de déclarations de soupçon introduites, n’aura d’effet qu’essentiellement statistique, dans la mesure où la CTIF sera rapidement confrontée, sur la base des dossiers transmis, à la difficulté d’établir l’existence d’indices sérieux de blanchiment au départ d’éléments aussi parcellaires et de portée générale. En d’autres mots, il est à craindre que la masse de déclarations ainsi générées ne se traduira pas, en termes d’efficience de la lutte légitime contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, par un accroissement proportionnel des condamnations et des confiscations, alors qu’elle pèsera d’évidence sur le climat de confiance qui constitue la clé de notre relation avec notre client.
4. C’est une des raisons pour lesquelles, nous référant aux contacts que nous avons eus avec la CTIF, dès que le projet de loi-programme a été déposé à la Chambre, un premier courrier a été adressé au nom du comité interinstituts à Monsieur le secrétaire d’État H. Jamar afin d’attirer l’attention sur l’opportunité et l’efficacité réelle d’une telle liste d’indicateurs. En raison d’un accord politique, il est toutefois vite apparu qu’il n’était pas possible d’en altérer le principe, et ce même dans le cadre d’amendements. Forts de ce constat, nous avons dès lors, dans un second courrier, insisté notamment sur notre légitime souhait d’être étroitement associés à la rédaction et à la révision de cette liste d’indicateurs dans le cadre de l’arrêté royal qui serait pris en exécution de cette mesure.
5. Cette réflexion est d’autant plus nécessaire et légitime que la simple objectivité des débats commande de remettre les choses en perspective. Car, si l’on invoque fréquemment l’exemple des Pays-Bas, présenté comme un pays modèle en matière de déclarations de soupçon, il convient également de rappeler que dans les deux autres pays limitrophes, la France et l’Allemagne, la situation s’avère nettement moins favorable qu’en Belgique, comme nous n’avons d’ailleurs pas manqué de le démontrer dans notre second courrier daté du 27 avril 2007. Les statistiques ainsi communiquées soulignent tout autant l’importance d’un débat objectif, au-delà des statistiques à l’emporte-pièce dont l’interprétation par trop médiatisée passe sous silence, d’une part, l’efficience générale du dispositif préventif belge (le nombre de déclarations/habitant est, en Belgique, respectivement 30, 8.5 et 1.72 fois supérieur aux statistiques allemande, française et hollandaise) et, d’autre part, le rôle que les professionnels comptables et fiscaux remplissent d’ores et déjà dans ce cadre.
Concrètement, un rendez-vous a été fixé dans la prochaine quinzaine au cabinet de Monsieur le secrétaire d’État H. Jamar. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des avancées et des résultats de cet entretien.
Journée d’étude : 19 octobre 2007
D’une manière générale, nous vous remercions de bien vouloir d’ores et déjà noter dans vos agendas que nous organiserons une journée d’étude sur cette importante thématique le 19 octobre 2007. À cette occasion, la nouvelle note technique, en phase de finalisation, sera au centre des débats. En marge de la rédaction de ce document, nous avons constaté qu’à l’étranger, certains confrères bénéficient de dérogations à l’obligation de dénonciation dans le cadre spécifique du conseil juridique apporté à leurs clients, à l’exemple des avocats belges. Nous y voyons potentiellement matière à concurrence déloyale et nous poursuivons notre réflexion sur nos possibilités d’action en la matière. À l’évidence, cette journée d’étude nous permettra également de dresser l’état des lieux en la matière.