Dispositif préventif antiblanchiment et lutte contre le financement du terrorisme : trois axes de réflexion et d’action !

10/06/2008 -

Auteur : Roger Lassaux 

 

Climat d’échanges constructifs et volonté politique manifeste d’associer les professionnels comptables et fiscaux, acteurs du terrain directement concernés aux débats, souci commun d’une démarche pragmatique, tels furent les axes porteurs des deux récentes rencontres politiques organisées autour de cette thématique centrale pour la profession qu’est la lutte préventive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La première s’est tenue le 23 avril 2008 au cabinet du secrétaire d’État, adjoint au ministre des Finances, Monsieur Bernard Clerfayt, alors que la seconde s’est inscrite dans le cadre de l’entretien que Monsieur Jo Vandeurzen a bien voulu ensuite nous accorder le 19 mai 2008. Forts de la présence de représentants des deux autres instituts (IRE, IPCF), de la FVIB (Fédération flamande pour les professions libérales et intellectuelles) et du président de la CTIF (Cellule de traitement des informations financières) pour la première d‘entre elles, ces deux rencontres furent pour l’Institut l’occasion de raviver nos positions, mettre l'accent sur les points forts de notre argumentation et le bien-fondé de notre démarche dans le cadre de trois problématiques dont nous espérons qu’elles trouveront dans les prochaines dispositions de transcription de la troisième directive antiblanchiment en droit belge un terrain fertile de solutions équitables :

  • interprétation « complémentaire » de la portée des indicateurs (article 14quinquies de la loi du 11 janvier 1993) ;
  • garantie légale d’anonymat pour le déclarant – octroi automatique par la CTIF ;
  • dispense à l’obligation de déclaration dans le cadre des activités de « conseil juridique ».

Parce qu’elles furent largement diffusées dans nos publications et au cours de la matinée d’étude du 19 octobre 2007 au compte rendu de laquelle il vous est loisible de vous référer aisément sur notre site, il n’entre pas dans nos intentions d’expliciter par le détail ces positions aujourd’hui bien connues. Guidés également tant par le souci unanimement partagé de conserver une certaine confidentialité aux débats qu’animés par la volonté de vous offrir une information pertinente et actualisée, vous ne trouverez pas dans les lignes qui suivent tous les méandres des discussions, mais davantage les premières impressions qui prévalaient, voire les avancées engrangées à l’issue des débats au cours desquels nos positions furent explicitées, débattues et commentées. À l’appui de notre démonstration, sachez enfin que de nombreux documents, notes et autres statistiques validant le bien-fondé tout autant que la pertinence des arguments invoqués furent remis aux ministres concernés, ouvrant ainsi notamment la possibilité de dresser de larges perspectives de comparaison par rapport aux confrères exerçant notamment dans les pays limitrophes.

Indicateurs : vers une reconnaissance légale de l’interprétation « complémentaire »…

L'article 14quinquies de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme s’énonce comme suit : « Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter soupçonnent qu’un fait ou une opération est susceptible d’être lié au blanchiment de capitaux provenant de la fraude fiscale grave et organisée qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale, ils en informent la Cellule de traitement des informations financières, y compris dès qu’ils détectent au moins un des indicateurs que le Roi déterminera, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. À l’égard des personnes et organismes visés à l’article 2ter, l’information prévue au présent article est transmise conformément à l’article 14bis, § 3. »

Rapidement promulguée par l’arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution de l'article 14quinquies de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la liste visée des 13 indicateurs est entrée en vigueur le 1er septembre 2007. Depuis sa promulgation, deux interprétations, l’une « complémentaire » et l’autre « autonome », ont largement été développées dans la doctrine, traduisant des avis opposés sur l’intention du législateur, tout le monde s’accordant toutefois sur le fait que la portée exacte de ces indicateurs n’est pas tout à fait claire.  

* Selon l’interprétation « complémentaire », ces indicateurs ne devraient être considérés que comme un élément parmi d’autres, dont l’expérience professionnelle, les typologies, la jurisprudence. Il s’agirait de clignotants, d’outils d’aide dans le processus global de réflexion qui accompagne nécessairement la décision que prennent l’expert-comptable et le conseil fiscal de communiquer une déclaration de soupçon à la CTIF. La simple constatation de l’un de ces indicateurs ne suffit pas en soi à justifier une déclaration en ce sens qu’il appartient toujours à l’expert-comptable et au conseil fiscal d’examiner concrètement s’il existe un lien entre l’indicateur détecté et le blanchiment de capitaux provenant de la fraude fiscale grave et organisée. 

Cette interprétation, que nous partageons avec d’éminents juristes, correspond également à la vision actuelle de la CTIF.   

* L’interprétation « autonome » accrédite la thèse que la détection d’un seul des treize indicateurs enclenche automatiquement l’obligation d’adresser à la CTIF une déclaration de soupçon. Le constat qu’elle ait rencontré les faveurs[1] de l’ancienne vice-Première ministre et ministre de la Justice, en réponse à une question parlementaire orale (Q.P. n° 107 du 17 octobre 2007, Commission de la Justice, Van der Maelen), nous incita toutefois à approfondir notre réflexion sur la portée de ces indicateurs, notamment au travers d’entretiens avec les ministres concernés.

Sans nullement remettre en cause tout l’intérêt que présente pour les déclarants la mise à leur disposition d’une liste d’indicateurs de ce que peut être « la fraude fiscale grave et organisée », ces deux réunions furent ainsi mises à profit pour mettre en relief, dans le cadre d’une argumentation charpentée, toute la logique qui sous-tend l’interprétation « complémentaire » des indicateurs. Dans ce contexte, il faut d’abord rappeler que l’obligation de révélation ne porte, comme l’indique clairement l’article 14bis, § 2, de la loi du 11 janvier 1993, que sur des faits constatés dans l’exercice de leur activité professionnelle, dont l’expert-comptable et le conseil fiscal soupçonnent ou savent qu’ils sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, au sens de l’article 3, §§ 1 et 1bis, de ladite loi. Dans le cadre de ce schéma de pensée qui peut aboutir à la naissance d’un soupçon, voire in fine à l’établissement d’une certitude, éléments déclencheurs de l’obligation de révélation des faits visés à la CTIF, plusieurs étapes sont schématiquement envisageables. Au départ, l’expert-comptable et le conseil fiscal constatent objectivement un fait et se trouvent dans une situation de confiance. Pour lever leur incertitude, des explications complémentaires seront demandées au client. Des réponses insatisfaisantes ou invraisemblables de ce client feront naître un doute, en substance, une spéculation subjective dans un climat de défiance. Ce doute ne se transformera en soupçon (appréciation objective dans un climat de défiance) que dans la mesure où les investigations complémentaires spécifiques menées amèneront l’expert-comptable et le conseil fiscal, sur la base d’éléments objectifs et tangibles, à constater des incohérences ou des irrégularités manifestes, avec une assurance raisonnable qu’elles sont liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Si, au terme de leurs investigations, l’expert-comptable et le conseil fiscal externes n’ont plus de doute quant au lien entre les faits constatés et le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, c’est de certitude qu’il est alors question, une situation qui enclenche évidemment l’obligation de transmettre une déclaration de soupçon à la CTIF. Dans ce contexte évolutif de l’incertitude au soupçon, voire à la certitude, il paraît cohérent que tous les éléments résultant de la connaissance que l’expert-comptable et le conseil fiscal externes ont de leur client, de ses activités commerciales, de son profil de risque et, lorsque cela est nécessaire, de l'origine des fonds, doivent être pris en considération. Il est évident que le bon exercice des obligations d’identification et de vigilance en amont permet un exercice effectif d’autant plus aisé de l’obligation de déclaration en aval. Bien entendu, ce qui vaut dans le cadre général du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme trouve logiquement à s’appliquer dans le cadre de ce qui en constitue manifestement un élément clé, en l’occurrence, « la fraude fiscale grave et organisée qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale ».   

Défendue lors de la réunion au cabinet Clerfayt, l’interprétation complémentaire des indicateurs trouve, en l’occurrence, sa pleine justification. La lecture de l’exposé des motifs de l’arrêté royal nous apprend que « les indicateurs ainsi définis devront préciser les deux critères[2] retenus pour caractériser la fraude fiscale lorsqu’elle doit être considérée comme une des infractions de base du blanchiment au sens de la loi du 11 janvier 1993 ». On peut également lire : « Considérant en effet la difficulté de délimiter les cas de fraude fiscale grave et organisée qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale, il apparaît que l’établissement d’une liste d’indicateurs est de nature à aider dans leurs analyses les organismes visés aux articles 2, 2bis et 2ter de la loi du 11 janvier 1993 ». Par rapport à l’objectif poursuivi, il est enfin précisé « qu’il reste dès lors essentiel d’encadrer la mise en œuvre des obligations imposées au déclarant en leur permettant de se référer à une liste d’indicateurs qui sont le reflet de diverses situations issues de la pratique même des organismes et personnes soumis à la loi du 11 janvier 1993 ».

Par la suite, le concept central d’ « attention dans le cadre d’une démarche active » fut évoqué dans le cadre d’un premier échange de vues au cours de l’entretien du 19 mai 2008 avec le ministre de la Justice, Monsieur Jo Vandeurzen. À la réflexion, un parallèle paraît pouvoir être tracé avec la notion de « vigilance renforcée » qui prévaut en matière d’identification du client lorsque la nature des opérations ou les clients présentent un risque élevé de blanchiment. D’une manière générale, les professionnels soumis au dispositif préventif antiblanchiment doivent, en effet, examiner avec une attention particulière toute opération qu'ils considèrent particulièrement susceptible, de par sa nature ou de par son caractère inhabituel au regard des activités du client, de par les circonstances qui l'entourent ou de par la qualité des personnes impliquées, d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme (article 8 de la loi). Des mesures raisonnables doivent être prises pour vérifier l’identité de la ou des personnes pour lesquelles l’opération a été effectuée en cas de doute sur la question de savoir si les clients agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude qu’ils n’agissent pas pour leur propre compte, ou lorsque le client est une personne morale ou un trust (article 5 de la loi). Des mesures adéquates et nécessaires doivent également être prises pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui existe lorsque des relations d’affaires sont nouées avec un client qui n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification (article 6bis de la loi). La troisième directive prévoit également des mesures de vigilance renforcées pour les personnes politiquement exposées (PPE), y compris celles de l’Union européenne. Dans le respect des modalités d’application de ces obligations de vigilance, le cas échéant, renforcées, telles qu’elles ont été définies par les autorités disciplinaires ou de tutelle visées à l’article 21 de la loi du 11 janvier 1993, en l’occurrence, l’IEC, l’lPCF et l’IRE, le professionnel comptable et fiscal reste libre d’apprécier le niveau des mesures raisonnables ou adéquates et nécessaires qu’il prend, tout autant qu’il lui appartient d’estimer, dans le cadre de la vigilance constante qu’il doit exercer à l’égard de la relation d’affaires, s’il peut ou non exercer ce devoir de vigilance, et à défaut, ne pas nouer ou maintenir la relation avec le client (article 4 de la loi). Il lui appartient enfin de déterminer s’il y a lieu d’en informer la CTIF. Comme on le voit, aucune automaticité ne lie l’existence d’une situation particulière visée aux articles 5 et 6bis de la loi, voire même le fait que l’expert-comptable et le conseil fiscal estiment ne pas ou ne plus être en mesure d’exercer leur obligation d’identification et leur devoir de vigilance et une quelconque obligation d’information de la CTIF du seul fait de leurs constats (article 4, § 3, de la loi). Il s’en déduit qu’adopter l’interprétation autonome des indicateurs reviendrait, dans des situations à risque accru ou présumé, telles le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, somme toute, à ne pas reconnaître au professionnel comptable et fiscal, en termes de déclaration à la CTIF, une capacité d’analyse et de jugement que cette même loi du 11 janvier 1993 lui accorde en matière d’identification et de vigilance dans le cadre d’une même approche fondée sur les risques.  

L’accent fut également mis sur le fait que la combinaison du caractère autonome des indicateurs et de la description fort large de leur objet est, à n’en point douter, porteuse de nombreuses difficultés dans son application pratique, notamment pour les experts-comptables et les conseils fiscaux. Entre autres exemples, l’obligation automatique de déclaration sur la base du seul constat, sans aucune forme d’analyse, d’indicateurs aussi larges que « l'explosion du chiffre d'affaires, sur une courte période, manifestée sur le(s) compte(s) bancaire(s) nouvellement ouvert(s) et jusque-là peu actif(s) ou inactif(s), par une augmentation exponentielle du nombre et du volume des opérations » – indicateur 5 –, mais aussi « la constatation d'anomalies dans les factures présentées comme justification aux opérations financières, telles l'absence de numéro de TVA, de compte financier, de numéro de facture, d'adresse ou de dates ou lorsque ces données ne peuvent pas être fournies » – indicateur 6 –, qui certes rendent la facture irrégulière, mais ne la lie pas pour autant systématiquement à la fraude fiscale grave et organisée, s’avérera en pratique largement irréalisable et, en tout état de cause, alourdira à tout le moins la charge administrative des déclarants, comme l’a démontré l’utilisation récente aux Pays-Bas d’une liste d’indicateurs dont le caractère trop extensif a justifié la marche arrière aujourd’hui opérée dans ce pays. Comment dès lors légitimement ne pas craindre que cette obligation factuelle de déclaration « à tout crin » ne nourrira pas implicitement, dans le chef des professionnels comptables et fiscaux directement concernés, un sentiment d’aversion, dans la mesure où elle pèsera également significativement sur la relation de confiance qui constitue la clé de notre relation avec les clients.

Au-delà de l’accroissement purement statistique du nombre de déclarations de soupçon qu’elle amènera à coup sûr, la crainte qu’une telle combinaison n’en soit pas pour autant garante d’une meilleure efficience du système préventif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme fut encore largement explicitée. Si l’on constate un accroissement des déclarations, comme l’indique le dernier rapport de la CTIF, il paraît difficile d’y déceler d’ores et déjà la marque indéfectible d’un effet « indicateurs ». Qui plus est, il apparaît inutile de vouloir multiplier encore le nombre de déclarations, si le nombre de condamnations pénales et de confiscations n'augmente pas proportionnellement. Rien n’indique une telle évolution, que du contraire ! Sans préjuger des mesures qui pourraient être prises pour éviter un rapide blocage opérationnel de la CTIF par l’afflux des déclarations, on peut, en effet, raisonnablement craindre que cet organisme ne manquera pas d’être massivement confronté à la difficulté à dégager des indices sérieux de blanchiment, indispensables à la transmission du dossier au parquet, sur la base d’éléments aussi parcellaires que l’absence d’un numéro de TVA sur une facture. De toute évidence, l’efficacité que l’on se plaît à reconnaître à la CTIF repose aussi de manière fondamentale sur un système performant de qualité des déclarations de soupçon. Régulièrement soulignée dans les rapports de la CTIF, la grande qualité des déclarations émanant des professionnels comptables et fiscaux tient, en tout ou en partie, sur le concept d’analyse, qui s’exerce actuellement au niveau des déclarants.

Qui plus est, si l’on envisage la question sur le plan strict de la quantité des déclarations de soupçon introduites auprès de la CTIF, une simple comparaison avec les statistiques semblables dans les pays limitrophes démontre toute la fragilité de conclusions alarmantes, de certaines prises de position par trop hâtives, qui ont rencontré récemment plusieurs échos dans la presse.  

Comme il vous sera loisible de le constater en parcourant le document intitulé « Statistische vergelijking met de belangrijkste buurlanden inzake het melden van witwasoperaties », la comparaison du nombre de déclarations par million d’habitants place, avec un chiffre de 994, la Belgique largement en tête (194 pour la France et 123 pour les Pays-Bas). Si l’on affine l’analyse en la recentrant sur l’apport des professionnels du chiffre, le constat prend toute sa vigueur. La lecture du dernier rapport de la CTIF nous apprend, en effet, que 31 déclarations ont été ainsi introduites, dont 8 émanaient d’un expert-comptable ou d’un conseil fiscal externe. Les professions du chiffre sont à l’origine de 16 déclarations en France et seulement 4 en Allemagne. Si le chiffre de 89 déclarations constaté aux Pays-Bas peut paraître dans l’absolu plus interpellant, il ne faut toutefois pas perdre de vue qu’il repose en grande partie sur une spécificité néerlandaise, les « Money transfers ».

En conclusion, les discussions donnent à penser que la position prévalant au terme de la réunion au cabinet Clerfayt prend les formes d’un soutien à la thèse de l’interprétation « complémentaire » des indicateurs. Au terme de l’entretien avec le ministre Vandeurzen, la nécessité d’apporter en toute sécurité juridique une interprétation claire de la portée de ces indicateurs a fait l’objet d’un consensus unanime. Une position concertée sera rapidement établie dans le cadre d’une coordination sous l’égide du nouveau secrétaire d’État à la coordination de la lutte contre la fraude fiscale, adjoint au Premier ministre, M. Carl Devlies, et pourrait conduire à la promulgation par voie légale des précisions attendues sur la portée de ces indicateurs.                      

Ainsi qu’il est d’ores et déjà prévu pour la Cellule de traitement des informations financières,  la Commission bancaire, financière et des assurances et la Fédération belge du secteur financier, nous avons enfin fait part de notre légitime souhait d’être associés à la concertation prévue dans le cadre de la procédure bisannuelle d’évaluation de ces indicateurs, comme l’indique l’exposé des motifs de l’arrêté royal du 3 juin 2007. Des assurances nous ont ainsi été données dans ce sens quant à la participation des experts-comptables et des conseils fiscaux à cette procédure d’évaluation.

Dérogation à l’obligation de dénonciation dans le cadre de l’activité de « conseil juridique »

La législation belge prévoit que les experts-comptables et les conseils fiscaux peuvent, dans certaines circonstances, représenter leur client en justice ou assurer sa défense ou évaluer sa situation juridique. Dans son état actuel, seuls les avocats bénéficient de la dispense à l’obligation de déclaration à la CTIF tant lorsqu’ils évaluent la situation juridique de leur client que dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client. L’Institut estime que le législateur devrait accorder également cette dispense aux membres de l’Institut lorsqu’à la demande du client, ils sont amenés à évaluer sa situation juridique, y compris dans la cadre de la procédure administrative.

En substance, trois raisons motivent notre démarche et nous paraissent justifier pleinement la modification législative envisagée. 

  • Avocats belges. Une telle adaptation législative nous paraît devoir se justifier d’autant plus qu'une telle exclusion est prévue dans notre pays pour les avocats, en l’occurrence, pour les informations que les avocats ont « reçues d’un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure » (article 14bis, § 3, de la loi du 11 janvier 1993). Comme il a été précisé par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 10/2008 du 23 janvier 2008, cette dispense à l’obligation de notification n’est pas simplement limitée au cours de procédures, mais s’applique à tous les conseils juridiques délivrés par un avocat. Si son intervention a lieu en dehors de toute procédure judiciaire, l’activité de conseil juridique vise, selon la Cour, « à informer le client sur l’état de la législation applicable à sa situation personnelle ou à l’opération que celui-ci envisage d’effectuer, ou à lui conseiller la manière de réaliser cette opération dans le cadre légal ». Par suite, l'obligation de notification (via le bâtonnier) n'est pour les avocats possible que dans des cas exceptionnels en pratique : lorsqu’ils exercent une activité dans les matières énumérées à l’article 21ter de la loi du 11 janvier 1993 – assistance de leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant l’achat ou la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales, la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant au client – en dehors de sa mission spécifique de défense  et de représentation en justice et de celle de conseil juridique.            

Bien entendu, cette exclusion de révélation à la CTIF de certains faits ne pourrait être invoquée par l’expert-comptable et/ou le conseil fiscal s’il participe personnellement à l’opération de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ou délivre un avis exclusivement dans cette optique, ou encore s’il sait d’avance que son client lui demande ce conseil en vue de la réalisation d’une telle opération.     

  • Confrères étrangers. Démonstration a été faite, au moyen de nombreux documents probants, que les législations des pays limitrophes (Allemagne, France, Pays-Bas), mais également en Italie, contiennent des dispositions légales en vertu desquelles les informations obtenues dans le cadre de conseils juridiques délivrés par des confrères échappent également à l’obligation d’information de la Cellule financière locale concernée.     
  • Titulaires de professions fiscales non réglementées. La modification législative envisagée tend enfin à supprimer la discrimination injustifiée entre l’expert-comptable et le conseil fiscal et les titulaires de professions fiscales non réglementées qui, nonobstant le fait qu’ils soient actifs en Belgique, n’en sont pas pour autant soumis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1993.                   

Dans un espace européen ouvert, ce triple constat nous apparaît porteur d’avantages concurrentiels, et partant nous y voyons matière à concurrence déloyale. Dans cette perspective, il fut rappelé que le considérant 21 de la 3e directive[3] de l’Union européenne reconnaît aux États membres le droit de dispenser de l’obligation de déclaration les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes lorsqu’en justice ils défendent ou représentent un client ou évaluent la situation juridique de ce client. Le législateur européen énonce explicitement le principe que les services directement comparables doivent être traités de la même manière, quel que soit le professionnel qui les fournit. La directive n’exige pas que l’expert-comptable et le conseil fiscal soient compétents pour la délivrance d’un avis juridique et la défense du client dans le cadre d’une procédure judiciaire. 

Anonymat du professionnel « déclarant »

D’une façon très explicite, nous avons eu l’occasion de rappeler que l’Institut s‘avère être partisan de l’octroi automatique par la CTIF d’un anonymat légalement garanti dans le cadre d’une protection du patrimoine et de l’intégrité des déclarants. Dans ce cadre, lors de la transmission du dossier au parquet en cas de découverte d’indices sérieux de blanchiment, la déclaration de soupçon et l’identité de l’expert-comptable et du conseil fiscal seraient conservées dans un dossier confidentiel distinct. Ensuite, lors de la poursuite au pénal de l’auteur du blanchiment, ce dossier confidentiel ne serait pas transmis à l’auteur du blanchiment ni aux autres parties. Un juge indépendant et impartial, en l’occurrence le juge pénal, veillerait au respect des conditions légales d’octroi de l’anonymat. Ce juge aurait accès au dossier confidentiel.                

En réponse, il fut rappelé que le système actuel de transmission du dossier au parquet, en cas de découverte d’indices sérieux de blanchiment, présente d’ores et déjà de sérieuses garanties de sécurité pour le déclarant. Lorsque la CTIF porte les faits dénoncés à la connaissance du procureur du Roi, la déclaration n’est, en effet, jamais jointe au dossier, les informations nécessaires sont rassemblées dans le rapport de transmission qui ne mentionne jamais l’identité du déclarant, mais uniquement l’arrondissement judiciaire, ce qui suffit pour que l’attribution de compétence soit effectuée. S’il échet, une lettre personnelle et confidentielle est adressée au procureur mentionnant l’identité du déclarant. L’orientation vers une déclaration de principe, qui aboutirait à ce que la question de l’intérêt à entendre le professionnel comptable et fiscal déclarant soit systématiquement posée et, dans l’affirmative, que l’attention des enquêteurs soit attirée sur la nécessité de protéger l’anonymat par analogie aux dispositions qui existent en matière judiciaire, a été évoquée.    

Il fut enfin mentionné que les avocats belges ne sont pas tenus d’informer personnellement la CTIF, mais qu’ils doivent communiquer leurs soupçons au bâtonnier de l’Ordre dont ils relèvent, à charge pour celui-ci, s’il le juge nécessaire, de transmettre l’information à la CTIF, et ce, tant lors d’une première déclaration concernant un de leurs clients ou lors de la transmission de compléments d’information relatifs aux mêmes faits, à la demande de la CTIF (article 15, § 1er, de la loi du 11 janvier 1993), comme l’a également rappelé la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 23 janvier 2008 (arrêt n° 10/2008). Plus que jamais, il s’agit donc d’une procédure qui, dans les faits, garantit l’anonymat des avocats déclarants.   

Timing

Question timing, les dispositions relatives aux modalités de transcription de la troisième directive devraient idéalement aboutir aux portes du Parlement à la rentrée. Nous espérons et prendrons toutes les initiatives utiles pour qu’elles intègrent les modifications législatives relatives aux trois problématiques actuellement au centre de nos préoccupations. En tout état de cause, il s’agit d’une affaire à suivre que nous pisterons assurément au plus près et dont nous vous tiendrons régulièrement informés.



[1] « Il (ne peut y avoir) de doute quant au fait que la présence de l’un des indicateurs énumérés dans l’arrêté royal du 27 avril 2007 doit être considérée comme une présomption légale que le fait ou l’opération peut être lié(e) au blanchiment de capitaux au sens de la législation préventive en matière de blanchiment et qu’en l’occurrence, une déclaration doit être faite à la Cellule de traitement des informations financières ».

[2] Le premier de ces critères est celui de la gravité de la fraude, soit essentiellement la confection et/ou l'usage de faux documents ainsi que le montant élevé de la transaction et le caractère anormal de ce montant eu égard aux activités ou à l'état de fortune du client ; le second de ces critères est celui de l'organisation de la fraude, qui requiert l'utilisation d'un montage prévoyant des transactions successives et/ou l'intervention d'un ou plusieurs intermédiaires et dans lequel sont utilisés soit des procédés à dimension internationale, soit des mécanismes complexes qui se traduisent par l'usage de mécanismes de simulation ou de dissimulation faisant appel à des structures sociétaires ou des constructions juridiques.

[3] Considérant n° 21 de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme Ce considérant s’énonce comme suit : « Les services directement comparables doivent être traités de la même manière lorsqu'ils sont fournis par l'une des professions soumises à la présente directive. Afin de respecter les droits inscrits dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans le traité sur l'Union européenne, les commissaires aux comptes, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux, qui, dans certains États membres, peuvent défendre ou représenter un client dans une procédure judiciaire ou évaluer la situation juridique d'un client, ne devraient pas être soumis aux obligations de déclaration prévues dans la présente directive pour les informations obtenues dans l'exercice de telles fonctions ». 

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