Le secret professionnel s’impose à tout expert-comptable et tout conseil fiscal externes. Sur quoi porte ce secret ? Tout ce qui est appris à l’occasion ou en raison de l’exercice de notre profession : toutes vos confidences écrites ou orales, la correspondance, les entretiens téléphoniques, les notes échangées ainsi que la correspondance envoyée à des tiers dans le cadre du mandat octroyé. Ni les livres comptables déposés, ni les comptes annuels établis et déposés, ni tout document qui touche à la justification de l’établissement de la comptabilité ne font partie du secret professionnel. Pénalement sanctionnée sur base de l’article 458 du Code pénal, cette obligation connaît des exceptions : lorsqu’il est appelé à témoigner en justice ou devant une commission d’enquête parlementaire ; lorsque la loi l’oblige à la communication de données ; dans l’exercice de son droit de défense dans les affaires disciplinaires, pénales et civiles.
Dans le cadre du dispositif préventif antiblanchiment, entre autres obligations, les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes sont légalement tenus de communiquer à la CTIF tous les faits constatés dans l’exercice de leur activité professionnelle dont ils savent ou soupçonnent qu’ils sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et informer celle-ci si des questions complémentaires sont posées, le tout faisant à défaut l’objet de sanctions.
Plus généralement, tout expert-comptable ou conseil fiscal, quel que soit son statut, est, en sa qualité de membre de l’Institut, tenu de respecter le devoir de discrétion professionnelle qui comprend le secret des données qui lui ont été confiées explicitement ou implicitement en sa qualité d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal et des faits à caractère confidentiel qu’il a lui-même constatés dans l’exercice de sa profession.